Deux plaintes simples contre Qwant : lecture chapitre par chapitre
Statut documentaire et procédural. Cette page explique deux écrits de partie libellés à l'attention du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Elle ne transforme ni leurs affirmations en faits acquis, ni leurs qualifications proposées en infractions établies. Les deux PDF se terminent encore par l'emplacement
[Signature]et ne contiennent ni preuve d'envoi, ni avis de réception, ni récépissé, ni numéro d'enregistrement. Ils établissent donc l'existence de versions documentaires consolidées de plaintes, pas leur dépôt effectif, leur réception par le parquet ou l'ouverture d'une enquête.État de la procédure prud'homale. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la qualification de harcèlement moral, écarté la protection invoquée au titre de l'article L.1132-3-3 du code du travail et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'auteur conteste ce raisonnement et la manière dont son dossier a été présenté. Les éléments CNIL postérieurs corroborent une partie de son alerte technique, mais ne réforment ni n'annulent par eux-mêmes cet arrêt.
Résultat de la procédure CNIL. La notice officielle de la CNIL du 11 février 2025 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) indique que le jeu de données transmis à Microsoft et examiné en 2019 n'était pas anonyme mais pseudonymisé, et que les informations de la politique relatives à ce traitement étaient inexactes et incomplètes au regard des articles 12 et 13 du RGPD. Elle retient aussi, à décharge, des données essentiellement techniques, une publicité contextuelle moins intrusive, l'absence de conservation destinée à créer un profil ou un suivi dans le temps, de nombreuses mesures de réduction du risque, une erreur initiale d'analyse sans intention de se soustraire au RGPD, ainsi que la bonne foi et la coopération de Qwant. Elle relève enfin la correction, le 22 octobre 2020, de la qualification, de la finalité publicitaire, de la base légale et des versions linguistiques de la politique. La mesure prononcée est un rappel aux obligations légales sans caractère de sanction. Ce résultat administratif circonscrit ne constate donc aucune des infractions pénales proposées dans les deux plaintes.
L'auteur de cette page est aussi le plaignant. La présentation qui suit distingue autant que possible le contenu des PDF, les pièces qu'ils invoquent, les déductions qu'ils proposent et les vérifications qu'ils demandent. Elle ne reproduit pas les coordonnées personnelles figurant dans les documents ni le contenu privé non nécessaire de tiers.
1. Accès aux deux documents analysés
- Plainte simple — volet « fraude au jugement » alléguée (PDF, 62 pages A4)
- Plainte simple — volet RGPD (PDF, 35 pages)
Les noms des deux fichiers portent la date du 9 juillet 2026, mais leurs états internes diffèrent. Le premier document mentionne une version révisée et une date de lettre au 29 juillet 2026. Le second est daté du 10 juillet 2026, tout en intégrant une vérification effectuée au 13 juillet ; ses métadonnées, comme celles du premier, correspondent à une génération du 4 août 2026. Les plages de pages indiquées ci-dessous renvoient à ces deux PDF précis.
Ces PDF intégraux contiennent des coordonnées personnelles et des éléments relatifs à des tiers. Le fait de les ouvrir donne accès à ces informations ; leur lien public doit donc être distingué de la présente synthèse minimisée.
2. Comment les deux plaintes s'articulent
Il ne s'agit pas de deux plaintes déposées devant la CNIL. Ce sont deux plaintes simples destinées au parquet. La saisine CNIL du 15 mars 2019, les contrôles de 2019, les corrections de 2020 et la clôture de 2025 servent de tronc probatoire commun.
| Point de comparaison | Volet « fraude au jugement » alléguée | Volet RGPD |
|---|---|---|
| Objet principal | Présentation alléguée d'un récit inexact ou incomplet dans le contentieux prud'homal | Collecte et transmission alléguées de données personnelles à Bing Ads / Microsoft Advertising |
| Qualification principale proposée | Escroquerie au jugement ou tentative, sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal | Collecte frauduleuse, déloyale ou illicite, sur le fondement de l'article 226-18 du code pénal |
| Question factuelle centrale | Qwant a-t-elle soutenu devant la cour un discours incompatible avec ce qu'elle savait déjà du contrôle CNIL et de ses propres corrections ? | Quel était le contenu réel du flux IP/24 + User-Agent + mots-clés, sa base légale et l'information donnée aux utilisateurs ? |
| Preuves décisives encore recherchées | Écritures et pièces RPVA authentiques, auteurs et validateurs, connaissance personnelle, manœuvre extérieure et rôle causal dans l'arrêt | Code, payloads, contrats Microsoft, registres, éventuelle AIPD, versions des politiques, preuves de notification et responsabilités individuelles |
| Limite commune | Le corpus motive une demande d'enquête ; il ne démontre pas à lui seul culpabilité, intention, causalité ou répartition des rôles | Le corpus motive une demande d'enquête ; le rappel CNIL ne vaut ni sanction pénale ni constat général d'illicéité de tous les traitements |
La distinction entre Bing et Bing Ads est essentielle dans les deux textes. Bing désigne le moteur et la fourniture de résultats ; Bing Ads, devenu Microsoft Advertising, désigne le service publicitaire auquel le flux de données est attribué. Les éléments relatifs à search_web.php ou à la proportion de résultats fournis par Bing ne prouvent pas, par eux-mêmes, le flux publicitaire décrit dans search_ads.php.
Préambule et avertissement probatoire — page 1
Le document vise Qwant SAS et X uniquement. Il propose les qualifications d'escroquerie au jugement ou tentative, de responsabilité pénale de la personne morale et, à instruire, de bande organisée. Il précise lui-même que ces qualifications sont conditionnelles et que le corpus ne permet pas encore d'identifier l'auteur de chaque choix procédural, de prouver l'intention de chacun ni d'établir le rôle déterminant de chaque élément dans l'arrêt.
L'avertissement distingue surtout les sources authentiques des aides de lecture. P20 est une reconstitution structurée réalisée en 2026, et non l'original déposé en appel. L'original annoncé des conclusions récapitulatives de Qwant du 26 novembre 2021 est P54b-PJ1. La version et la date de la politique de confidentialité produite par Qwant sous le numéro 2 doivent encore être récupérées dans le dossier RPVA avant d'en tirer une conclusion autonome.
Chapitre 1 — Synthèse probatoire en dates clés — pages 1 à 4
Ce que le chapitre soutient. Il construit une chronologie allant des événements professionnels et des alertes de 2016 aux découvertes CNIL et CADA de 2025-2026. Il commence par une altercation et un harcèlement allégués en mars-avril 2016, puis des arrêts de travail et une dépression documentée à partir d'août. Il rapproche ensuite les tweets relatifs à la réidentification, l'avertissement disciplinaire du 7 septembre, une offre de départ rapportée à la fin de 2016, une alerte interne du 19 décembre, des éléments remis à la police en 2017, la plainte CNIL du 15 mars 2019, les trois opérations de contrôle de 2019, la réécriture de la politique de confidentialité en 2020, les conclusions d'appel du 26 novembre 2021, l'annulation d'une citation directe le 3 février 2022, l'arrêt prud'homal du 10 mars et quatre relances adressées à la BRDP en août-septembre 2022.
Pièces invoquées. Les groupes P01-P11 documentent principalement les tweets, l'avertissement et l'alerte technique interne ; P19, P23, P36, P49 et P83 l'altercation, le contexte professionnel et la santé selon leur portée respective ; P81-P84 les échanges policiers, des témoignages ou transcriptions et le contexte de départs de salariés ; P08-P09, P27-P30, P62, P71, P73 et P79 la saisine, le contrôle et les politiques CNIL ; P23-P26 et P54 les procédures judiciaires.
Ce qui reste à établir. La chronologie juxtapose des actes officiels, des écrits contemporains, des témoignages directs, des analyses réalisées en 2026 et des hypothèses. Elle ne suffit pas à rendre certaine l'identité de toutes les réunions évoquées, la matérialité de chaque geste rapporté, l'existence d'accords de silence, une transmission ou une absence de transmission au parquet, ni l'effet de chaque pièce sur la décision de la cour.
Chapitre 2 — Tableau central des contradictions — pages 4 à 6
Ce que le chapitre soutient. Le tableau oppose principalement :
- l'adresse IP tronquée présentée comme « anonymisée » dans les écritures de Qwant et la qualification « pseudonymisée » employée dans les politiques révisées puis retenue par la CNIL ;
- l'affirmation d'audits, dont celui de la CNIL, présentés comme satisfaisants et la séquence de contrôles, de désaccords puis de corrections documentaires et contractuelles ;
- la qualification des alertes comme mensongères et les éléments techniques ou réglementaires ultérieurs qui en corroborent une partie ;
- la continuité de certaines formulations et du même conseil dans plusieurs actes, qui motive une recherche sur la chaîne de préparation sans prouver à elle seule une coordination pénale ;
- la politique de confidentialité produite sous le numéro 2, dont la version et la date demeurent inconnues dans le corpus disponible ;
- la présentation de Better Web comme une clarification sans changement du code, à confronter aux modifications documentées pendant le contrôle ;
- la citation directe utilisée pendant le contentieux prud'homal et son annulation postérieure, ainsi que la disparition alléguée d'un point d'interrogation dans la reproduction d'un tweet ;
- la présentation du « fake call » comme un simple test, à confronter au code et au contexte CDC/Cardiweb ;
- la séparation initiale des faits concernant plusieurs salariés et l'hypothèse d'un contexte commun de pression ou de silence ;
- l'hypothèse d'une erreur de bonne foi sur l'IP/24, à confronter à l'état de l'art, au désaccord CNIL puis aux corrections de 2020.
Pièces invoquées. Le tableau renvoie aux conclusions authentiques annoncées en P54b-PJ1, aux politiques archivées, au dossier CNIL, aux décisions prud'homales et correctionnelles, au corpus de tweets et aux pièces P81-P84.
Ce qui reste à établir. Une contradiction documentaire n'est pas automatiquement une manœuvre frauduleuse. Le tableau réserve expressément la connaissance personnelle des rédacteurs et validateurs, l'intention de tromper, l'authenticité de certaines sources secondaires et le caractère déterminant des éléments litigieux dans l'arrêt.
Chapitre 3 — Faits présentés comme établis par pièces — pages 6 à 14
Ce chapitre est le cœur factuel du document et doit être lu sous-section par sous-section.
3.1 — Flux technique, tweets et avertissement. La plainte décrit le triplet transmis à Bing Ads, deux tweets généraux sur la réidentification et un troisième message présenté comme un canular adressé à un compte non officiel. L'avertissement établit la réaction de Qwant et le rattachement qu'elle a fait de ces messages à son propre dispositif ; il ne prouve pas la prise de contact commerciale alors reprochée. La formule orale attribuée à une réunion de juin 2016 demeure un témoignage direct seulement partiellement corroboré par un échange écrit ultérieur.
3.2, 3.2.1 et 3.2.2 — Convergence alléguée entre faits subis par plusieurs salariés. Le document rapproche le récit direct d'une altercation du 31 mars 2016, des écrits contemporains, une capture attribuée à un témoin, des éléments relatifs à plusieurs salariés ou anciens salariés, ainsi qu'une réunion de Nice. Les pièces corroborent à des degrés différents une altercation, une violence verbale, une offre collective rapportée de plusieurs mois de salaire et une réticence à témoigner avant un départ. Elles ne constatent pas elles-mêmes tous les gestes physiques rapportés, ne prouvent pas que les réunions sont toutes identiques, ni qu'un salarié déterminé a reçu une somme en contrepartie de son silence. L'expression « achat du silence » est la thèse interprétative de la plainte ; accords, clauses, paiements et bénéficiaires restent à rechercher. P84 est en outre une analyse secondaire de 2026 dont les captures SMS annoncées doivent être récupérées.
3.3 à 3.5 — Contentieux prud'homal, contrôle CNIL et double discours allégué. Le document compare les écritures prud'homales avec la plainte CNIL, le contrôle de 2019, la politique révisée et la page Better Web de 2020. Il soutient que le même flux a été qualifié de pseudonymisé devant la CNIL et dans la communication publique, puis encore d'anonymisé dans les conclusions d'appel de novembre 2021. Il relève aussi que la plainte CNIL transmise au cabinet de Me Camille Poinat n'apparaît ni dans le corps ni dans le bordereau des conclusions d'appel accessibles. Cette absence ne prouve ni qu'une production aurait nécessairement changé l'arrêt, ni une infraction du conseil. Hors du périmètre de la présente plainte contre Qwant et X, l'auteur développe dans un corpus distinct les griefs attribués à Me Camille Poinat : fichiers annexés mais laissés probatoirement inertes faute d'articulation dans les conclusions, et absence de demande ciblée de production à Qwant. La faute, le lien causal et la perte de chance allégués ne sont pas judiciairement établis. Ils sont examinés au chapitre 31.
3.6 — Citation directe et décision du 3 février 2022. La plainte relève que la citation directe de Qwant a été produite alors qu'elle était pendante, puis annulée après la clôture de l'appel prud'homal. Cette chronologie ne suffit pas à prouver une dissimulation. Elle impose de vérifier les dates auxquelles les parties et leurs conseils ont connu la décision et les démarches qui restaient éventuellement possibles avant l'arrêt du 10 mars.
3.7 — Bing, Bing Ads, CDC et DINUM. Cette partie sépare le code du flux publicitaire, la dépendance alléguée au moteur Bing et le contexte des audits CDC/Cardiweb ou DINUM. Ces éléments peuvent éclairer la connaissance ou le mobile allégués, mais ne constituent pas en eux-mêmes les manœuvres judiciaires dénoncées.
3.8 — Continuité contentieuse et Me Laurent Salem. Les pièces citées documentent la présence de Me Laurent Salem comme conseil de Qwant dans plusieurs procédures, la continuité de certaines formulations et son tampon sur la pièce numéro 20. Elles ne prouvent ni sa connaissance personnelle de chaque élément CNIL, ni son intention pénale, ni sa participation à une entente. La plainte demande précisément que les instructions, versions d'écritures, auteurs et validateurs soient individualisés dans le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Chapitre 4 — Qualification pénale conditionnelle — pages 14 à 16
Ce que le chapitre soutient. Il applique au dossier les critères de l'article 313-1 du code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : l'escroquerie suppose une tromperie par l'un des moyens prévus par le texte et un acte déterminé par cette tromperie. La plainte reconnaît qu'un simple mensonge, une argumentation contestable ou l'omission d'une pièce défavorable ne suffisent pas nécessairement. Elle recherche donc des éléments extérieurs susceptibles d'avoir donné force au récit : la pièce de presse numéro 20, la politique numéro 2 encore à récupérer et la reproduction modifiée alléguée d'un tweet.
Autres qualifications proposées. Le chapitre distingue l'escroquerie consommée de la tentative, en citant l'article 313-3, soutient une position sur la prescription au regard des articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale, et rappelle que la responsabilité de Qwant exigerait d'identifier un organe ou représentant ayant agi pour son compte, conformément à l'article 121-2 du code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) et à l'article 313-9. Il appuie son raisonnement sur trois arrêts de la chambre criminelle cités dans le PDF : 18 janvier 2017, n° 15-85.209 ; 13 juin 2018, n° 17-83.885 ; 24 octobre 2018, n° 17-80.215. La bande organisée est demandée à l'instruction au regard de l'article 313-2 et d'une coordination alléguée ; sa définition légale exige un groupement ou une entente préparant l'infraction par des faits matériels, selon l'article 132-71 (ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Ce qui reste à établir. Il faut encore prouver l'inexactitude pertinente, l'élément extérieur à un simple discours, la connaissance et l'intention de chaque personne, la préparation concertée éventuellement alléguée, ainsi que le rôle causal de la manœuvre dans l'arrêt. La plainte reconnaît que la cour ne reprend pas expressément toutes les affirmations contestées et qu'elle a pu statuer aussi sur la forme des messages. La bande organisée demeure donc une circonstance proposée à l'enquête, non un fait établi.
Chapitre 5 — Préjudices allégués — page 16
Le document invoque une perte de chance et un préjudice financier liés à l'issue prud'homale, un préjudice moral et d'honneur, une atteinte à la santé, à la carrière et à la réputation, ainsi que les frais et les années de procédure. Il réserve leur chiffrage.
Les pièces médicales peuvent documenter la nature, la gravité et la chronologie d'un état de santé. Elles ne démontrent pas, à elles seules, une causalité exclusive avec Qwant, avec le contentieux ou avec les manœuvres alléguées. De même, la perte de chance suppose de mesurer la probabilité perdue d'une décision plus favorable, pas de tenir ce résultat alternatif pour certain.
Chapitre 6 — Actes d'enquête sollicités — pages 16 à 17
Les vingt actes demandés se répartissent en cinq ensembles :
- obtenir le dossier RPVA authentique, notamment les pièces numéros 2, 18 et 20, ainsi que le dossier correctionnel complet ;
- obtenir le dossier CNIL non occulté, les politiques successives, les fichiers techniques copiés et les contrats ou amendements Microsoft ;
- reconstituer la chaîne de préparation des écritures et identifier leurs auteurs, instructions et validateurs ;
- expertiser la ponctuation du tweet, le code, les flux et les documents techniques ;
- récupérer les dossiers policiers, auditions, messages natifs, documents de réunions, accords de départ et éventuelles traces de transmission au parquet.
La longueur de cette liste montre la fonction du document : il ne prétend pas disposer déjà de toutes les preuves constitutives, mais demande à l'autorité d'obtenir celles qui ne sont pas accessibles au plaignant. L'absence d'une trace dans le corpus accessible au plaignant n'établit pas sa non-existence dans un dossier policier, judiciaire, CNIL ou interne à Qwant.
Chapitre 7 — Demande — pages 17 à 18
La conclusion demande l'enregistrement de la plainte, l'ouverture d'une enquête, l'exécution des actes sollicités, toute qualification utile et, si les faits sont établis, la poursuite des auteurs ou complices identifiés ainsi que de Qwant dans les conditions propres à la responsabilité des personnes morales.
Cette formule finale ne vaut ni décision du parquet, ni mise en cause judiciaire, ni poursuite effectivement engagée.
Annexes — pages 18 à 62
La matrice probatoire des pages 18 à 21 explique l'usage attribué à chaque groupe de pièces. L'index des pages 21 à 23 marque soixante-treize références comme « jointes » et distingue six références absentes, incomplètes ou non autonomes : P12, P13, P35, P39, P41 et P57.
L'annexe visuelle A reproduit, pages 23 à 48, des documents présentés comme envoyés à un capitaine de police en 2017. L'annexe B rassemble, pages 49 à 51, des corroborations réunies ultérieurement ; l'annexe C reproduit page 52 une capture attribuée à un témoin ; l'annexe D reprend pages 53 à 62 les neuf pages de la plainte CNIL initiale. Une matrice, un OCR, une capture ou une reconstitution facilite la navigation ; aucun de ces dérivés ne remplace l'original natif, son authentification, son contexte complet ou sa discussion contradictoire.
Préambule — page 1
Le document vise Qwant SAS et X pour le volet protection des données. Son objet principal est la transmission alléguée à Bing Ads / Microsoft Advertising du triplet IP/24 + User-Agent + mots-clés de recherche, présenté comme anonyme alors que la plainte soutient qu'il s'agissait au moins de données pseudonymisées.
Le fondement pénal principal proposé est l'article 226-18 du code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre), qui réprime la collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Le texte invoque aussi la loi Informatique et Libertés pour la période antérieure au 25 mai 2018, plusieurs obligations du RGPD pour la période postérieure, la responsabilité de la personne morale et, de façon complémentaire et conditionnelle, une pratique commerciale trompeuse ou une éventuelle fraude liée à des financements publics.
Les personnes nommées dans le PDF le sont comme personnes dont le rôle technique, dirigeant, juridique ou de conformité devrait être instruit. Leur mention ne constate pas qu'elles ont personnellement conçu, autorisé ou maintenu un traitement illicite.
Chapitre 1 — Synthèse chronologique et probatoire — pages 2 à 3
Ce que le chapitre soutient. La chronologie part de l'état du droit et de la technique en 2012-2016, décrit le flux mis en production et les alertes de 2016, puis rapproche les financements BEI et CDC, la communication publique de Qwant en 2017, la plainte CNIL de 2019, les contrôles, la politique révisée de 2020, la clôture de 2025 et l'état de la communication publique observé en 2026.
Pièces invoquées, notamment. P75 porte sur une étude Microsoft/RSA de 2012 ; P37 sur l'avis européen WP216 ; P01-P11 et P31-P32 sur l'alerte et le flux ; P14 sur un contrôle CNIL de 2015 rapporté par la presse ; P17, P72 et P77-P78 sur les écritures de Qwant, les comptes, le prêt BEI et l'investissement CDC ; P27-P30, P42-P43, P61-P62, P71, P73-P74, P76 et P79 sur la saisine, le contrôle, les politiques et leur communication. P45, P47 et P70 complètent le contexte technique, économique et procédural.
Ce qui reste à établir. Le tableau ne suit pas toujours un ordre strict et rassemble des éléments de force différente. La pression financière constitue au plus un mobile possible, pas une preuve de fraude. L'existence de communications valorisant la vie privée ne prouve pas ce que les financeurs savaient, ce qui a déterminé leur décision ou l'intention de leurs auteurs.
Chapitre 2 — Tableau central du volet RGPD — pages 3 à 5
Le tableau répartit l'enquête demandée en quatorze axes : qualification du triplet, prévisibilité du risque, base légale, AUID, registre et analyse d'impact, transparence, information Microsoft, conservation, communication « privacy », investisseurs, financements, promesse d'absence de vente, requêtes sensibles et responsabilités individuelles.
Sa méthode est utile : pour chaque axe, il sépare la position dénoncée, les éléments contraires et le résultat attendu d'une investigation. Les colonnes ne prouvent cependant ni que l'ensemble des données ont été conservées de la manière supposée, ni qu'une analyse d'impact était obligatoirement requise, ni que l'information ou la base légale étaient insuffisantes à toutes les périodes.
Chapitre 3 — Faits présentés comme établis par pièces — pages 5 à 12
3.1 et 3.2 — Flux et alertes. La plainte décrit le triplet, son potentiel d'individualisation et la sensibilité possible des requêtes. Elle utilise l'avertissement de septembre 2016 comme indice que Qwant avait identifié que les tweets visaient son propre sujet d'anonymisation. L'avertissement prouve cette réaction ; il ne suffit pas à prouver une infraction sur les données.
3.2 bis — Droit et connaissances disponibles avant ou pendant 2016. Le document distingue correctement le droit antérieur au RGPD et le règlement devenu applicable le 25 mai 2018. Il cite une étude NDSS de 2012, l'avis WP216 de 2014 et l'arrêt Breyer de 2016 pour soutenir que l'identifiabilité devait déjà être appréciée par combinaison et recoupement. Il reconnaît leurs limites : l'étude mesure l'individualisation d'un hôte dans son propre jeu de données, non l'identification nominative automatique d'un utilisateur Qwant ; WP216 est une doctrine interprétative ; Breyer concernait une adresse IP dynamique complète et non directement un préfixe
/24. Une information de presse sur un contrôle CNIL de 2015 reste à confirmer par le dossier primaire.3.3 — Code et responsabilités techniques.
search_ads.phpest rattaché au flux publicitaire ;search_web.phpau routage vers le moteur Bing. La plainte demande les commits, tickets, revues, journaux de déploiement et contrats afin d'identifier qui a conçu, validé ou maintenu chaque traitement. Le code documente un chemin technique ; il ne prouve pas seul son déploiement global, sa durée, les données réellement reçues par Microsoft ou l'intention d'une personne nommée.3.3 bis et ter — Investisseurs, financements et importance de Microsoft. Le texte rapproche une situation financière dégradée, une communication sur l'indépendance et l'anonymat, des revenus publicitaires Microsoft et des concours publics. Il distingue l'investissement en fonds propres de 15 millions d'euros de la CDC, le prêt BEI de 25 millions d'euros et 150 120 euros de subventions d'exploitation dont l'origine reste inconnue. Il cite aussi à décharge l'affirmation de Qwant selon laquelle le contrat Microsoft aurait été communiqué à la CDC et à ses auditeurs. Sans dossiers de financement, déclarations, audits et preuve du caractère déterminant d'une information inexacte, aucune fraude aux financements n'est établie.
3.4 à 3.7 — Plainte CNIL, contrôles et corrections. La plainte décrit la décision de contrôle du 26 juin 2019, deux contrôles sur place et des constatations en ligne. Les inventaires cités mentionnent du code, des configurations AUID/GeoIP, des hashes, des stockages et un header Microsoft. Des passages étant occultés, l'articulation exacte entre AUID,
search_hashet requêtes doit être expertisée. Le PV indique que l'horodatage avait été retiré du cold storage depuis le premier contrôle ; cela documente une modification déclarée ou observée, sans prouver son déploiement général ni l'arrêt du flux. En octobre 2020, Qwant transmet une politique révisée, des extraits du registre et un amendement Microsoft. La page Better Web affirme qu'aucune ligne de code n'a changé ; il s'agit de l'affirmation de Qwant, non d'un constat général. Enfin, la lettre de clôture du 10 février 2025 et la notice relative au rappel publiée le 11 février documentent, dans leur périmètre, la pseudonymisation et les manquements d'information affectant la politique au jour des contrôles de 2019, tout en retenant les éléments favorables à Qwant rappelés en tête de cette page.3.7 bis — Effectivité de la communication de 2020. Une capture Google de 2026 est utilisée comme indice d'une faible reprise externe apparente de la page Better Web. Le document reconnaît qu'une recherche ponctuelle ne mesure ni tous les liens entrants, ni l'exposition historique, ni la lecture par les utilisateurs. Seuls des journaux, statistiques, liens internes, notifications ou campagnes pourraient objectiver cette diffusion.
3.8 — « Pas de vente de vos données personnelles ». La plainte confronte cette promesse publique aux transferts à Microsoft Advertising décrits par la politique. Une transmission inscrite dans un partenariat publicitaire ne constitue pas automatiquement une « vente » au sens juridique, et la contrepartie économique exacte reste à établir. Les contrats, flux financiers, partages de revenus et la compréhension d'un utilisateur moyen sont précisément demandés pour apprécier une éventuelle tromperie.
Chapitre 4 — Qualifications juridiques proposées — pages 12 à 15
4.1 à 4.5 — Données et traitement. Le raisonnement porte sur la combinaison IP/24 + User-Agent + mots-clés, la distinction entre anonymisation et pseudonymisation, la base légale, la loyauté, la transparence, l'information, le registre, l'éventuelle analyse d'impact et les requêtes susceptibles de révéler des catégories particulières de données. Le RGPD officiel (ouvre dans une nouvelle fenêtre) fournit le cadre des traitements postérieurs au 25 mai 2018 ; la loi de 1978 dans sa version applicable gouverne les périodes antérieures. L'article 226-18 constitue la qualification pénale principale proposée, mais chacun de ses éléments doit être établi pour les traitements et périodes concernés.
4.6 — Pratique commerciale trompeuse. Cette qualification complémentaire dépendrait de la preuve d'une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, ou d'une information substantielle omise, dissimulée ou fournie à contretemps. Les slogans, politiques et captures motivent une vérification ; ils ne suffisent pas à établir la qualification.
4.7 — Financements publics. L'escroquerie ou une fausse déclaration ne sont envisagées que si l'enquête retrouve une information sciemment fausse ou incomplète, une manœuvre, son caractère déterminant pour la CDC ou la BEI, une remise de fonds ou un avantage et un préjudice. La nature distincte des concours, l'information favorable à Qwant et l'absence actuelle des dossiers de décision interdisent de présenter une fraude comme acquise.
Chapitre 5 — Éléments intentionnels et responsabilités à instruire — pages 15 à 16
Ce chapitre réunit les indices invoqués : antériorité de l'alerte, état de l'art, avertissement disciplinaire, code, contrôle CNIL, correction documentaire, importance économique du partenariat et communication publique. Il ne fixe pas la répartition interne des responsabilités.
L'enquête demandée devrait encore relier un acte précis à une personne, déterminer les informations dont elle disposait à la date pertinente et établir son éventuelle intention. La connaissance institutionnelle de Qwant ne peut pas être automatiquement imputée à chaque dirigeant, développeur, juriste, DPO ou conseil cité.
Chapitre 6 — Prescription et découverte — page 16
La plainte expose une découverte progressive entre 2019 et 2026 et demande d'examiner la date de chaque traitement, son éventuel caractère continu ou répété et l'accessibilité tardive de certaines pièces. Elle ne tranche pas elle-même la prescription. Cette question relève du parquet puis, le cas échéant, de la juridiction compétente, selon la qualification et les faits effectivement retenus.
Chapitre 7 — Actes d'enquête sollicités — pages 16 à 18
Les trente-cinq actes demandés se regroupent autour de sept objectifs :
- obtenir le dossier CNIL non occulté, les politiques successives, les registres et toute analyse d'impact ou décision de ne pas en réaliser ;
- expertiser le code, les dépôts Git, l'AUID, les hashes, les stockages, les payloads et les situations de consentement ;
- obtenir les contrats, spécifications, données reçues et flux financiers relatifs à Bing Ads / Microsoft Advertising ;
- identifier et entendre les décideurs, responsables techniques, conformité, juridiques, dirigeants et auteurs des communications ;
- vérifier la notification effective des politiques, la portée des slogans et l'information donnée aux utilisateurs ;
- obtenir les dossiers CDC, BEI et Axel Springer, les comptes contemporains, audits, déclarations et décaissements, en distinguant moteur Bing, publicité Microsoft et autres services ;
- vérifier auprès du greffe, du RNE/INPI et de Qwant le statut de dépôt, de publication ou de confidentialité des comptes 2022-2025, puis obtenir les comptes complets accessibles à l'autorité judiciaire.
Ces demandes montrent aussi les lacunes actuelles : les payloads réels, les contrats complets, la preuve de notification, les dossiers d'investissement et l'individualisation des rôles ne figurent pas dans le seul PDF.
Chapitre 8 — Préjudices allégués — page 18
Le document invoque un préjudice moral, une atteinte à l'honneur professionnel et à la qualité revendiquée de lanceur d'alerte, une atteinte à la carrière, un préjudice de santé ainsi que le temps et les frais consacrés au dossier. Leur chiffrage est réservé. Leur causalité avec un traitement de données déterminé ou une infraction imputable à une personne précise n'est pas judiciairement établie par ce document.
Chapitre 9 — Demande — pages 18 à 19
La conclusion demande l'enregistrement de la plainte, une enquête sur les traitements de données et les conditions des financements, l'accomplissement des actes sollicités puis, seulement si les éléments constitutifs sont établis, la poursuite de Qwant et des personnes physiques identifiées sous toute qualification utile.
L'emploi du conditionnel est déterminant : la plainte propose un champ d'investigation, elle ne rapporte pas une décision d'engager des poursuites.
Annexes — pages 19 à 35
La matrice probatoire des pages 19 à 21 relie les pièces aux faits ou questions qu'elles sont censées soutenir. L'annexe juridique des pages 21 à 34 reproduit ou résume les textes invoqués et leurs sources officielles. Elle aide à contrôler les fondements cités ; elle ne préjuge ni leur applicabilité temporelle exacte, ni la qualification finalement retenue. L'index des pages 34 à 35 marque quarante et une références comme « jointes ».
Ces quarante et une pièces ne sont pas incorporées comme fichiers attachés au PDF public. La mention « jointe » décrit le dossier annoncé par la plainte ; elle ne rend pas chaque source vérifiable à partir du seul document de 35 pages. Les citations issues d'OCR doivent être contrôlées sur l'image du document primaire, et les pièces natives doivent être produites pour une vérification contradictoire.
5. Ce que la lecture croisée permet de dire — et ce qu'elle ne permet pas de dire
Les deux plaintes sont complémentaires : la première demande si un récit judiciaire a pu être construit malgré la connaissance de corrections et constats CNIL ; la seconde demande si le traitement de données lui-même, son information et ses prolongements commerciaux ou financiers appellent une enquête pénale.
Le corpus et la source officielle permettent de tenir pour documentés, dans leur périmètre propre, l'existence de l'alerte, de l'avertissement, de la plainte CNIL de 2019, des contrôles, de la réécriture de 2020, de l'arrêt prud'homal de 2022 et du rappel CNIL de 2025. Ils permettent aussi de constater des formulations documentaires à comparer.
Ils ne permettent pas, sans les actes d'enquête demandés et une appréciation contradictoire, d'affirmer :
- que les deux plaintes ont été effectivement déposées ou enregistrées ;
- qu'une escroquerie au jugement, une collecte pénalement illicite, une pratique commerciale trompeuse, une fraude aux financements ou une bande organisée sont constituées ;
- que Qwant, un dirigeant, un salarié, un responsable technique, un DPO, un juriste ou un avocat déterminé avait l'intention pénale alléguée ;
- qu'un salarié déterminé a été payé pour garder le silence ou qu'une menace de mort individualisée a été commise ;
- qu'aucune transmission au parquet n'a existé parce qu'elle manque dans le corpus accessible ;
- que les constats CNIL ultérieurs annulent l'arrêt du 10 mars 2022 ;
- que les préjudices, la causalité médicale ou la perte de chance sont établis dans leur principe et leur montant.
La formulation juridiquement robuste reste donc la suivante : les PDF articulent des faits, des pièces, des contradictions alléguées, des qualifications proposées et des actes d'enquête ; ils ne sont ni une décision judiciaire, ni une preuve autonome de chacun des faits qu'ils relatent.
6. Chapitres complémentaires du corpus
- Chapitre 27 — dossier de plainte CNIL communiqué après occultation
- Chapitre 29 — politiques de confidentialité de Qwant
- Chapitre 31 — prud'hommes et griefs attribués à Me Camille Poinat
- Chapitre 33 — état de l'art de la réidentification
- Chapitre 35 — article 40 du CPP et transmission non documentée
- Chapitre 40 — financements publics et qualification de fraude alléguée
- Chapitre 53 — avertissement du 7 septembre 2016 et portée probatoire